Peut-on prendre en photo une personne présente dans un véhicule ?

Peut-on prendre en photo une personne présente dans un véhicule ? Un détective privé peut-il photographier un couple s’embrassant dans une voiture stationnée sur la voie publique ? Question légitime tant le droit à l’image est une valeur cardinale en France. L’article 9 du Code civil pose une règle très claire : « chacun a droit au respect de sa vie privée », que le Code pénal vient assortir de lourdes sanctions. En effet, l’article 226-1 dispose qu’est « puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ; En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci ; Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » Les dispositions de cet article 226-1 du Code pénal font référence à l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, mais peut-on considérer que l’habitacle d’un véhicule est bien un lieu privé ?

Peut-on considérer que l’habitacle d’un véhicule est bien un lieu privé ?

Si de nombreux sujets ont déjà été débattus concernant la prise de photos dans des domiciles privés (appartements, maisons, jardins privatifs…), en reconnaissant un droit immuable et indiscutable, il a été en revanche beaucoup plus difficile de trancher une position ferme concernant les « extensions du domicile privé » et notamment le véhicule. La jurisprudence admet que quiconque peut photographier librement un véhicule sur la voie publique en retenant « que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ». Néanmoins, nous parlons bien ici d’un véhicule stationné, sans présence humaine à l’intérieur. Mais qu’en est-il lors de l’intervention d’un détective privé ? Durant une surveillance, si ce dernier est amené à constater la présence d’un couple adultérin en train de s’embrasser dans un véhicule stationné sur la voie publique, l’enquêteur privé pourra-t-il effectuer des clichés (prise de photos ou enregistrement vidéo) afin de consigner cet élément de preuve ?  La réponse n’est pas si simple. Afin de tenter d’apporter une tentative de réponse, nous pourrons extrapoler en mettant en exergue l’affaire Julie Gayet dans laquelle un paparazzi effectuant une filature de l’actrice avait pris une photo de cette dernière dans son véhicule. Cette affaire a porté son auteur jusqu’au tribunal pour « atteinte à l’intimité de la vie privée ». En l’état, la comédienne avait porté plainte après la publication dans un hebdomadaire d’une photo d’elle au volant de sa voiture, une semaine après les révélations du magazine people sur sa liaison avec le chef de l’État. Si la profession de paparazzi ne peut en aucun cas être assimilé à celle d’agent de recherches privées, lequel est un véritable professionnel du droit, considéré comme un auxiliaire de justice, nous pourrons néanmoins retenir qu’il effectue également des filatures aux fins de prendre divers clichés de personnalités, et ce en flirtant constamment avec les textes de loi concernant la vie privée.  Analyse de cette affaire avec, en fil rouge, la question suivante : « La prise de photo d’une personne dans un véhicule en mouvement est-elle autorisée ?

Après enquête, le parquet avait décidé de renvoyer devant la justice le paparazzi Sébastien V., auteur des premiers clichés volés de François Hollande et de Julie Gayet, son beau-frère et collaborateur Laurent V., Carmine P., directeur général de Mondadori Magazines France – qui édite Closer – et Laurence P., directrice de la rédaction du journal. Laurent V. est soupçonné d’avoir photographié Julie Gayet au volant de sa voiture, le 2 janvier rue de Sèvres, dans le quartier cossu du Bon marché à Paris, ce qu’il a contesté à la barre, reconnaissant seulement l’avoir suivie. Les deux responsables du magazine sont, quant à eux, poursuivis pour avoir publié cette photo sans le consentement de la comédienne. Ces trois personnes risquent un an de prison et 45.000 euros d’amende pour « atteinte à l’intimité de la vie privée ». M. V. comparaissait également pour « faux » et M. V. pour « complicité de faux » car la police a retrouvé, au cours d’une perquisition au domicile du premier, une fausse carte de journaliste fabriquée à partir du document authentique de Sébastien V. Ce dernier avait déclaré sur RTL être l’auteur des premiers clichés publiés par Closer, mais en aucun cas il « n’aurait pris un risque au pénal pour une histoire comme ça », pour cette photo de Julie Gayet prise dans sa voiture, assimilée à un lieu privé.

Une surveillance est mise en place dans la rue du Cirque, à proximité de l’appartement censé abriter la liaison secrète afin de pouvoir effectuer tout cliché du couple secret. Lors de ces journées de planque, Laurent arrivait à 8 h ou 9 h et pouvait repartir à 19 h. En cas de mouvement, sur son scooter, Laurent V. a quant à lui pris « tous les risques », au point que l’actrice confiera qu’elle n’arrivait pas à s’en débarrasser.  Cependant, lors de son audition, il persiste et signe : il n’est pas l’auteur du cliché du 2 janvier. Alors face aux dénégations du photographe, les policiers vont faire parler les téléphones portables. Et ils parleront : le 2 janvier, à 13 h 21, le portable de Laurent Vi., a été géolocalisé à 600 m du Bon Marché et celui de Julie Gayet à 269 m, confirmant ainsi la filature par le professionnel aux fins de prise de clichés. Et le paparazzi effectuera bien des clichés de l’actrice alors présente dans son véhicule. Une photo sera même diffusée à l’échelle nationale. Pour se défendre, les protagonistes indiquant leur manque de connaissance de la loi, en expliquant ne pas avoir pris conscience qu’il pouvait s’agit d’un délit pénal. Le magazine sera condamné à verser à l’actrice 15.000 euros de dommages et intérêts pour avoir diffusé des images volées d’elle et de François Hollande, prises séparément devant un immeuble parisien à une centaine de mètres de l’Élysée.

La photographie d’une personne dans un véhicule en mouvement : un délit selon les magistrats

Afin de justifier sa décision, le Tribunal a retenu : « qu’il est toutefois constant qu’au sens des articles 226-1 et 226 du Code pénal, constitue un lieu privé un endroit n’étant ouvert à personne sauf autorisation de son occupant, ce qui est à l’évidence le cas d’un véhicule automobile ; que la jurisprudence sur la licéité des photographies prises lors des contrôles routiers citées par le conseil (du photographe) pour infirmer cette analyse est également à l’évidence inopérante en ce qu’elle découle directement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel limite les ingérences justifiées de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit au respect de la vie privée à celles prévues par la loi  et nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés, autant de critères dont il paraît vain d’estimer qu’ils pourraient s’appliquer à la diffusion de la photo d’une actrice par un magazine spécialisé dans la vie privée des vedettes. »

Et qu’en est-il de la plaque d’immatriculation ? La CNIL a clairement pris position sur la question du floutage des plaques : en principe, un particulier ne peut pas publier sur internet la photographie d’un véhicule sans flouter sa plaque d’immatriculation. C’est le cas, par exemple, si la publication a pour objectif de dénoncer le comportement supposé illégal d’un automobiliste sur la route. Il convient de retenir que la plaque d’immatriculation d’un véhicule est une donnée personnelle dans la mesure où elle permet d’identifier indirectement une personne physique propriétaire du véhicule. Le fait de diffuser publiquement une telle donnée personnelle sur Internet est un traitement au sens de l’article 4-2 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Toutefois, si la publication sur internet de la photographie d’un véhicule répond à une mission d’intérêt public (un avis de recherche publié par la police par exemple), la plaque d’immatriculation n’a pas à être floutée. Si la publication sur internet d’une photographie correspond à la volonté de plusieurs propriétaires, par exemple pour illustrer un rassemblement de véhicules, les plaques d’immatriculation peuvent ne pas être floutées. On conseillera cependant le floutage de la plaque à titre préventif.

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