Vidéosurveillance et information préalable des salariés

Vidéosurveillance et information préalable des salariés

Dans une décision du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a rappelé la nécessité, lors de l’utilisation par un employeur d’images issues de vidéosurveillance, de savoir dans quel but le système avait été mis en place afin de vérifier si l’employeur devait respecter des obligations préalables. Explication de ce point juridique avec Me Déborah Fallik, avocat associé du cabinet Redlink

Un salarié, employé par une entreprise de services de sécurité, est détaché sur le site d’une société cliente. La société cliente s’est aperçue, lors du visionnage des vidéos de surveillance de son sous-sol, que le salarié en question a fracturé un placard. L’employeur a licencié le salarié pour fautes graves. Le salarié a contesté son licenciement en invoquant notamment le fait qu’il n’avait pas été informé au préalable de la mise en place de cet outil de surveillance. La Cour d’appel de Versailles a fait droit aux demandes du salarié aux motifs que si un employeur ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle de l’activité professionnelle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens, dont l’existence a été portée à la connaissance de l’ensemble des personnes fréquentant le site, dont les salariés eux-mêmes.

L’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié ait été informé de la présence sur le site de caméras, l’enregistrement vidéo ne pouvait donc, pour la Cour d’appel, être valablement opposé au salarié pour justifier son licenciement.  L’employeur a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en rappelant que : « en se déterminant ainsi, sans constater que le système de vidéo-surveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » Les parties sont donc renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles qui sera chargée de statuer sur le point soulevé par la Cour de cassation. Pour autant, la position de la Cour de cassation n’est pas nouvelle. L’article L.1222-4 du Code du travail dispose qu’« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

La jurisprudence a donc fréquemment rappelé que l’employeur est en droit de contrôler et de surveiller l’activité des salariés dans la mesure où les procédés mis en œuvre ne sont pas illicites ou clandestins (Cass. Soc. 14 mars 2000, 98-42090 :  concernant un enregistrement téléphonique). Ces procédés doivent également, avant leur mise en place, faire l’objet d’une consultation spécifique du comité social et économique, s’il existe (art. L2312-38 c. trav.). Par ailleurs, au regard du RGPD, la mise en place d’un tel système dans des locaux de travail constitue un traitement de données à caractère personnel pouvant, selon les cas, impliquer une analyse d’impact.

Qu’en est-il des systèmes de surveillance qui ne sont pas destinés à contrôler l’activité des salariés ?

La Cour de cassation avait déjà adopté une solution différente concernant les systèmes de vidéosurveillance dont l’objet n’est pas le contrôle des salariés. Ainsi, il avait déjà été admis qu’un système de vidéosurveillance installé par l’employeur dans un entrepôt de marchandises peut être retenu comme moyen de preuve de la participation personnelle d’un salarié à des détournements de marchandises (Cass. Soc. 31 janvier 2001, 98-44290 : dans cette décision, les enregistrements intervenaient dans des locaux dans lesquels les salariés n’étaient pas supposés travailler.).

La limite entre l’activité de surveillance ou non du travail des salariés peut être difficile à appréhender : a priori, une vidéosurveillance n’ayant pas pour objet de contrôler le travail des salariés devrait nécessairement être installée dans des locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas. Par conséquent, la solution de la Cour de cassation est une confirmation de sa position antérieure. Bien que la caméra ait été installée par une entreprise cliente et non l’employeur lui-même, le raisonnement juridique reste le même. En effet, la Cour de cassation n’opère pas de distinction sur la mise en place du dispositif dans les locaux d’une société cliente ou dans les locaux de l’employeur (Cass. Soc. 10 janvier 2012, 10-23482) Il s’agira, à la Cour d’appel de renvoi, d’apprécier le but de l’installation de ce système, sachant que les faits de l’espèce précisent que le système était installé « au sous-sol réservé au stationnement des deux-roues ». La Cour devra donc également vérifier si le salarié était supposé travailler à cet étage. Enfin, précisons, à toutes fins utiles, que la réglementation en droit du travail et la position de la chambre sociale ne sont pas transposables en droit pénal, la Chambre criminelle ayant quant à elle une acception beaucoup plus large de moyens de preuves admis.

En savoir plus sur nos services aux particuliers et aux professionnels ?

site internet du CNAPS

Visitez notre blog d’actualité – Notre page Facebook

Prendre contact avec notre service d’enquête – Agence Léman Investigations Détective Privé Annemasse

Service d’enquête pour particuliers et professionnels 

Article : Vidéosurveillance et information préalable des salariés 

Léman Investigations – Détective Privé Saint Genis Pouilly 

Catégories

vous cherchez un détective privé autour d'Annemasse, Aix Les Bains, Bourg en Bresse ou Annecy ?

Contactez Léman Investigations :
l’agence intervient sur le bassin de Savoie, Haute-Savoie, Ain dans les villes d’Annemasse, Thonon les bains, Annecy, Chambery, Aix les Bains, Albertville, Bourg en Bresse, Oyonnax, Bellegarde, Nantua

Articles récents

Peut-on prendre en photo une personne présente dans un véhicule ?

Peut-on prendre en photo une personne présente dans un véhicule ? Un détective privé peut-il photographier un couple s’embrassant dans une voiture stationnée sur la voie publique ? Question légitime tant le droit à l’image est une valeur cardinale en France. L’article...

Qu’est-ce qu’un détective privé en 2025 ?

C’est un fait, si la plupart des gens imagine le métier de détective privé comme relevant du fantasme télévisuel, la réalité du terrain est toutefois bien différente. La profession d'agent de recherches privées (son nom officiel) ou d’enquêteur privé est encore mal...

Peut-on divorcer sans passer par un juge ?

La saturation des différents tribunaux, le retard dans le traitement des dossiers, les problèmes de personnel disponible dans les diverses juridictions françaises, la volonté d’un couple de ne pas s’opposer de manière contentieuse et de bénéficier d’un gain de temps...

Divorce pour faute : comment se déroule la procédure ?

Divorce par consentement mutuel, divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal…Parmi les différentes procédures de divorce, il est parfois difficile de s’y retrouver. Il est une catégorie particulière, sans doute la moins agréable, que beaucoup...

Engager un détective privé : missions compétences et tarifs

Loin des clichés véhiculés par les films et séries, le détective privé, appelé aussi agent de recherches privées ou enquêteur privé, est un professionnel dont le rôle est d’aider particuliers et entreprises à obtenir des éléments de preuve. Les particuliers font appel...