La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (Loi 2019-222 du 23-3-2019 : JO 24 texte n° 2) modifie en profondeur la procédure de divorce. Les principales mesures entreront en vigueur le 1er septembre 2020 au plus tard. Actuellement, la procédure des divorces autres que par consentement mutuel connaît deux phases : la tentative de conciliation qui débute avec la requête en divorce puis l’instance proprement dite qui commence avec l’assignation en divorce. Avec la loi Réforme pour la justice, la phase de conciliation est supprimée. Ne subsistera donc plus qu’une phase unique qui débutera par l’introduction d’une demande en divorce. La date des effets du divorce ne sera donc plus la date de l’ordonnance de non-conciliation mais la date de la demande de divorce.
Pour que l’amorce d’une procédure en divorce n’empêche pas le dialogue entre les époux, le type de divorce envisagé ne doit pas, aujourd’hui, être indiqué dans la requête initiale ; il n’est décidé que dans l’assignation. Cette logique est reconduite et adaptée dans le cadre de la nouvelle procédure. Ainsi, il est prévu que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » Autrement dit, l’époux qui introduit l’instance pourra d’emblée dire qu’il demande un divorce accepté ou pour altération du lien conjugal, mais pas un divorce pour faute. Dans ce dernier cas, il ne devra l’exprimer que dans ses premières conclusions au fond.
La demande introductive d’instance devra comporter, comme c’est le cas actuellement, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sous peine d’irrecevabilité Les mesures provisoires, qui jusqu’à présent étaient prononcées par le juge au stade de l’ordonnance de non-conciliation pourront l’être, dans le cadre de l’instance, dès le début de la procédure. Une audience dédiée se tiendra systématiquement, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renonce. Dans ce cadre, le juge décide des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux »
La requête initiale étant supprimée, la possibilité de demander des mesures urgentes (résidence séparée et mesures conservatoires) à ce stade l’est aussi. Néanmoins, de telles mesures pourront toujours être prises mais dans d’autres cadres procéduraux. Par exemple, l’autorisation de résider séparément peut être obtenue en cas de violences conjugales, via une ordonnance de protection..
Signalons enfin que ne sont pas modifiées :
–les dispositions relatives aux preuves (C. civ. art. 259 à art. 259-3)
–la possibilité pour le juge, lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, de statuer sur la contribution aux mariages, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice parentale.
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Article : Divorce : Suppression de la phase de conciliation dès 2020
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